Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2404121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. F… B…, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé une sanction de 7 jours en placement en quartier disciplinaire dont 2 jours effectués en prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ; seul le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse avait compétence pour statuer sur le recours du requérant, conformément à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire ;
- le directeur n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’article L. 231-2 du code pénitentiaire est méconnu dès lors qu’aucune urgence ne nécessitait un placement préventif en cellule disciplinaire, dès lors qu’une mesure alternative à cette sanction aurait pu permettre de mettre un terme à l’incident ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ; il avait déjà bénéficié d’une mesure d’encellulement individuel pendant 9 jours à son retour de l’UHSI de Toulouse et il n’avait jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires avant et présentait un casier vierge ; il présentait un état de santé nécessitant une surveillance et des soins appropriés au quotidien ; il aurait parfaitement pu se voir placer en cellule d’isolement individuel, plus appropriée à son état de santé, ainsi qu’il le sollicitait lui-même ; le partage d’une cellule de 9 m2 avec deux autres codétenus, et un matelas posé à même le sol, ne pouvait en aucun cas offrir les conditions propices à une convalescence sereine ;
- il avait été placé à l’isolement en cellule individuelle, lors de sa réintégration au centre pénitentiaire de Perpignan le 9 octobre 2023 ; la durée totale de ce placement à l’isolement, soit 9 jours, devait nécessairement s’imputer sur la sanction disciplinaire prononcée par la suite, de sorte qu’il ne pouvait en pratique se voir imposer plus de 11 jours de quartier disciplinaire ; il a en pratique, bien que le directeur interrégional des services pénitentiaires ait ramené sa sanction à 7 jours, effectué 14 jours de quartier disciplinaire, ainsi que 20 jours supplémentaires de cellule disciplinaire suite à cela, pour refus d’intégrer une cellule collective ; il a donc effectué un total de 34 jours de quartier disciplinaire, auxquels se rajoutent les 9 jours antérieurs au quartier arrivants, en cellule d’isolement, et ce, en violation complète des durées maximales de mise en cellule disciplinaire, et des articles R. 234-34 et R. 235-12 du code précité ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen est méconnu dès lors qu’il était inconcevable et parfaitement indigne de lui imposer une cellule collective à partager avec deux autres codétenus tout en sachant qu’il y avait trois matelas dont un au sol dans une cellule de 9 m², empêchant par là même toute pratique au quotidien et régulière d’exercices de rééducation et empêchant tout intimité ainsi que tout repos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a réformé, sur recours administratif préalable obligatoire, la sanction de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Perpignan du 19 octobre 2023 de 14 jours dont 2 en prévention, en la ramenant à 7 jours en placement en quartier disciplinaire dont 2 jours effectués en prévention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 113-65 du code pénitentiaire : « (…) Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale ».
3. D’une part, l’arrêté a été signé par M. C… E…, directeur régional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse, pour le directeur général M. A…, de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté sur l’autorité signataire. D’autre part, par un arrêté en date du 1er août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R76-2023-152 du 7 août 2023 de la préfecture de Région Occitanie, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a donné délégation de signature à M. E…, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés ou décisions intervenant en matière de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente. Le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le directeur interrégional des services pénitentiaires a bien apprécié la situation personnelle de M. B…. La circonstance que la décision ne mentionne pas l’historique des évènements concernant M. B…, notamment sa grève de la faim et son souhait d’être affecté à l’isolement en cellule individuelle est sans incidence.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires préalable à tout recours contentieux sur une sanction prononcée par le président de la commission de discipline doit être motivée. D’une part, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe général que l’administration ait l’obligation de répondre de manière exhaustive à l’ensemble des griefs formulés dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. D’autre part, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code pénitentiaire et comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». Selon l’article R. 234-20 du même code : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables (…) ».
7. D’autre part, selon l’article R. 231-1 du même code : « Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service ». Selon l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…) ».
9. Les décisions de placer, à titre préventif, un détenu en cellule disciplinaire sur le fondement de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire sont contrôlées par le juge de l’excès de pouvoir. Elles ne peuvent intervenir que si elles sont strictement nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes.
10. Si M. B… conteste l’urgence à ce qu’il fût placé en cellule disciplinaire sans attendre la réunion de la commission de discipline, il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2023, il a fait l’objet d’un compte rendu d’incident pour avoir, le même jour vers 14h25, refusé catégoriquement de changer de cellule malgré les multiples injonctions des membres du personnel pénitentiaire. Le compte rendu d’incident du 6 novembre 2023 précise que cette mesure préventive a été le seul moyen de mettre un terme à l’incident. Par suite, dès lors que ce refus d’obtempérer relève d’une sanction du deuxième degré, l’administration pénitentiaire pouvait légalement prononcer cette sanction à titre préventif, M. B… ne justifiant pas qu’une autre mesure aurait permis de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
11. En cinquième lieu, d’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, en dehors de l’hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service constitue une faute disciplinaire du deuxième degré de nature à justifier une sanction.
12. M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il avait déjà bénéficié d’une mesure d’encellulement individuel pendant 9 jours à son retour de l’UHSI de Toulouse et qu’il n’avait jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires auparavant et présentait un casier vierge. Son état de santé nécessitait une surveillance et des soins appropriés au quotidien justifiant une cellule d’isolement individuel, plus appropriée à son état de santé, ainsi qu’il le sollicitait lui-même. Il ajoute que le partage d’une cellule de 9 m2 avec deux autres codétenus, et un matelas posé à même le sol, ne pouvait en aucun cas offrir les conditions propices à une convalescence sereine. Toutefois, d’une part, si M. B… fait état d’un certificat médical lui prescrivant des soins en kinésithérapie, il ne le produit pas et n’allègue pas que le médecin aurait recommandé un encellulement individuel. D’autre part, il n’est pas non plus établi que son état de santé, bien qu’affaibli par une grève de la faim, aurait été incompatible avec un placement en cellule de trois détenus ou qu’il n’aurait pas pu y faire des exercices de rééducation. En conséquence, le refus d’obtempérer de M. B… n’est pas médicalement justifié et relevait d’une simple exigence de confort qui n’avait pas vocation à être acceptée. Enfin, il ressort de la décision attaquée que sa sanction a été réduite de 14 à 7 jours dont 2 effectués en prévention. Ce refus d’obtempérer, qui est une faute disciplinaire relevant d’une sanction du deuxième degré, était passible de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire. Par conséquent, compte tenu de la nature des faits reprochés, et même si M. B… n’avait aucun antécédent disciplinaire, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’apparaît pas davantage disproportionnée.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B… soutient que la sanction l’a empêché de toute pratique au quotidien et régulière d’exercices de rééducation et empêché toute intimité ainsi que tout repos. Toutefois, il ne produit pas d’élément médical probant à l’appui de ses allégations et n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical régulier ou même d’exercices de rééducation en autonomie d’autant qu’il a déclaré le 17 octobre 2023 devant « l’officier parloir » qu’il a préféré le quartier disciplinaire pour son calme et son intimité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il a effectué un total de 34 jours de quartier disciplinaire, auxquels se rajoutent les 9 jours antérieurs au quartier arrivants en cellule d’isolement, en violation des durées maximales de mise en cellule disciplinaire, en dehors de la période disciplinaire contestée de 14 jours dont 2 jours en prévention, il n’apporte aucun document permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. D…
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