Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Article D580 Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire. […] Article D583 Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République.
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions (JAP et chambres de l'application des peines) s'appuient sur les évaluations et notes du SPIP prévues à l'article D113-42 pour individualiser les mesures: aménagements (PSE, semi-liberté, placement extérieur), obligations et modalités d'exécution. Le juge doit apprécier ces éléments au cas par cas et motiver sa décision, mais reste libre de s'en écarter s'ils sont incomplets ou contredits par d'autres pièces du dossier.
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