Article D113-5 du Code pénitentiaire
Article D113-4
Article D113-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article D113-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D113-5 Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : 1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; 2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.

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