Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 8 : Contrat d'implantation / Sous-section 2 : Suspension et fin du contrat d'implantation
Article R412-82 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant.
Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :
1° Les motifs de la mise en demeure ;
2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ;
3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation.
En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat.
S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée.
II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation.