Article D422-4-2 du Code pénitentiaire
Article D422-4-1
Article D422-4-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Commentaire1

1Article D422-4-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Les moyens recevables portent souvent sur un défaut ou une insuffisance de motivation, l'absence d'éléments précis justifiant l'impossibilité matérielle, ou un avis SPIP lacunaire au regard des critères de l'article D.147-21 CPP. La charge d'étayer l'impossibilité matérielle pèse sur l'administration, et le contrôle du juge d'appel (et, à la marge, de la Cour de cassation) sanctionne les décisions qui n'articulent pas les faits du dossier avec ces exigences. En l'absence de grief, les irrégularités purement formelles sont rarement censurées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).