Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.
Les moyens recevables portent souvent sur un défaut ou une insuffisance de motivation, l'absence d'éléments précis justifiant l'impossibilité matérielle, ou un avis SPIP lacunaire au regard des critères de l'article D.147-21 CPP. La charge d'étayer l'impossibilité matérielle pèse sur l'administration, et le contrôle du juge d'appel (et, à la marge, de la Cour de cassation) sanctionne les décisions qui n'articulent pas les faits du dossier avec ces exigences. En l'absence de grief, les irrégularités purement formelles sont rarement censurées.
Lire la suite…