Article L412-51 du Code pénitentiaire
Article L412-50
Article L412-52

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

NOTA

Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

Commentaire1

1Article L412-51 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L. 412-51 du Code pénitentiaire: les juges exigent une motivation individualisée et un contrôle de proportionnalité des mesures (aménagements, restrictions, retraits), au regard de la situation concrète de la personne détenue et des objectifs de sécurité. Le respect du contradictoire et des garanties procédurales est déterminant, les retraits « automatiques » ou fondés sur des motifs étrangers aux exigences légales étant censurés.

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