Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L. 412-51 du Code pénitentiaire: les juges exigent une motivation individualisée et un contrôle de proportionnalité des mesures (aménagements, restrictions, retraits), au regard de la situation concrète de la personne détenue et des objectifs de sécurité. Le respect du contradictoire et des garanties procédurales est déterminant, les retraits « automatiques » ou fondés sur des motifs étrangers aux exigences légales étant censurés.
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