Article L412-38 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

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