Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L412-38 C. pénit.: les juges appliquent le régime du harcèlement sexuel du code du travail (art. L. 1153-1), en exigeant des faits répétés ou une pression grave unique, appréciés in concreto via un faisceau d'indices. Les juridictions reconnaissent une obligation de prévention et de protection à la charge de l'administration pénitentiaire et, le cas échéant, des employeurs intervenant en détention, dont le manquement peut engager la responsabilité de l'État et justifier des mesures de protection du détenu.
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