Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 du code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.
Application par la jurisprudence Nota bene — L412-39 CPénit. est appliqué par les juges comme un régime anti-harcèlement spécifique au travail pénitentiaire: ils apprécient concrètement des faits répétés (ou un fait unique grave en matière sexuelle), sans exiger la preuve d'une intention, et admettent des faisceaux d'indices fournis par la personne détenue travaillant. L'administration (ou le concessionnaire) est tenue à une obligation de prévention et peut voir ses décisions annulées lorsqu'il y a tolérance des agissements ou mesures de représailles.
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