Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 6
En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D332-8-2 CP: En contentieux, le juge administratif contrôle surtout que le délai d'un an court à compter de l'évasion et n'a pas été interrompu par une reprise, et que la décision du régisseur est suffisamment motivée. Le versement des sommes au Trésor et la remise des objets aux Domaines sont regardés comme des actes de gestion susceptibles de recours pour excès de pouvoir, le service devant prouver l'évasion et l'écoulement du délai.
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