Article L332-4 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 728-1 (Ab), alinéa 3 à 5, art. 728-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion d'une personne détenue et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Lexis Veille · 4 janvier 2023
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