Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion d'une personne détenue et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.
[…] Le 4 avril 2024, M. B… C… et M me A… C… ont formé un recours hiérarchique, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] /3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues. ». Aux termes de l'article L. 332-4 du même code : « En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. […] Et aux termes de l'article D. 332-8-1 du code pénitentiaire : « En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, […] L. […]
Texte de loi Article L332-4 En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. […]
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