Entrée en vigueur le 28 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 4
Au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :
a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;
b) Le soutien médico-social ;
c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;
d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article R. 412-89.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs rattachent les litiges fondés sur l'article D412-87 au contrôle de la mise en œuvre effective et individualisée des prestations en ESAT pénitentiaire, vérifiant l'existence et la cohérence du projet individualisé d'accompagnement mentionné à D. 412-89. Ils n'en déduisent pas un “droit à” telle ou telle prestation, mais exigent une offre adaptée, motivée et traçable, sous le prisme de l'erreur manifeste d'appréciation et du respect des droits fondamentaux. […] J'ai consulté votre page “Article D412-87 du Code pénitentiaire” et un repère Conseil d'État sur le contrôle du service pénitentiaire.
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