Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.
[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, porteraient atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des médecins. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R412-104 CPénit.: en contentieux, les juges vérifient surtout trois points concrets: individualisation du suivi en fonction de l'état de santé et du poste, fixation par les médecins compétents visés à R.115-21, et respect de la périodicité maximale de trois ans, avec une traçabilité écrite des décisions médicales.
Lire la suite…