Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
[…] En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R. 115-21, R. 412-103, R. 412-104, R. 412-106, R. 412-108, R. 412-109, R. 412-123 et R. 412-127 du code pénitentiaire, créés par le décret litigieux, qui se bornent à préciser les conditions dans lesquelles est réalisé le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, en application de l'article L. 412-47 du même code, […] qui font l'objet d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail, prévu aux articles R. 412-110 à R. 412-115 du code pénitentiaire. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges vérifient que le « suivi individuel renforcé » prévu à l'article R412-110 est effectivement organisé pour les personnes détenues exposées à des risques, que l'avis du médecin du travail est pris en compte sans délai et que les décisions d'affectation ou de maintien au poste respectent cet avis. À défaut, les décisions sont annulées pour erreur d'appréciation ou pour insuffisance de motivation au regard des exigences du CRPA, notamment lorsqu'elles restreignent des droits du détenu.
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