Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, R412-114 (médecine du travail en détention, « suivi individuel renforcé ») est mobilisé lorsqu'un détenu-travailleur conteste une affectation, une suspension ou un refus lié à son aptitude médicale: le juge administratif contrôle la légalité et l'exactitude de l'appréciation médicale prise en compte par l'administration. Les avis du médecin du travail, surtout en cas d'inaptitude ou de restrictions, ont un poids décisif: l'établissement doit les respecter ou motiver précisément tout écart, sous le contrôle du juge.
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