Article D324-7 du Code pénitentiaire
Article D324-6
Article R331-1

Entrée en vigueur le 6 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-8 du 4 janvier 2025 - art. 1

L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.

Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées.

L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes.

La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2025

Commentaire1

1Article D324-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D324-7 L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l' article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. […]

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