Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
Le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Le recouvrement des contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
a) Par l'opérateur France Travail, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
c) (Abrogé) ;
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
e) Par l'opérateur France Travail, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
f) Par la caisse de sécurité sociale prévue par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Mayotte.
Texte de loi Article L324-11 La rémunération mentionnée à l'article L. 412-20 est assujettie aux contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail . Les contributions mentionnées au premier alinéa sont dues pour les périodes au titre desquelles ces rémunérations sont attribuées. Elles sont assises sur les rémunérations des personnes détenues qui sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale . L'Etat assume à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre …
Lire la suite…Article D324-7 L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l' article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l' article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées. L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l' article L. 5427-1 du code du …
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La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. …
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