Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 5 : Caméras embarquées
Article L223-27 du Code pénitentiaire
Version15 juin 2025
Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60
L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.
Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
Texte de loi Article L223-27 L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service. […] Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L223-27 du Code pénitentiaire: en contentieux, les juges vérifient surtout la base légale de la mesure, une motivation individualisée et la stricte proportionnalité au but de sécurité poursuivi; à défaut, la décision est annulée. […]
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Texte de loi Article L223-27 L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service. […] Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L223-27 du Code pénitentiaire: en contentieux, les juges vérifient surtout la base légale de la mesure, une motivation individualisée et la stricte proportionnalité au but de sécurité poursuivi; à défaut, la décision est annulée. […]
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