Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 2
L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.
La composition du numéro d'immatriculation administrative, délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, est définie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Application par la jurisprudence Nota bene — Les décisions citent très rarement l'article R. 113-9-2 du Code pénitentiaire nommément ; en pratique, les juges en font une application « de routine » en contrôlant que l'administration pénitentiaire respecte ses conditions, motive ses décisions et concilie l'objectif poursuivi avec les droits fondamentaux des personnes détenues, selon un contrôle de proportionnalité. […] Cette grille est cohérente avec la réception du Code pénitentiaire au regard du droit européen et les standards CEDH sur la dignité, la nécessité et la proportionnalité des restrictions en détention.
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[…] réception ou l'envoi par une personne détenue est autorisé Article R . 332-42 15 Homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique Arrêté du 1 juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application de l'article R . 622-2 du code pénitentiaire Article R . 622-2 16 Numéro d'immatriculation administrative […] des agents de l'administration pénitentiaire Art. 1 er de l'arrêté du 9 juillet 2025 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents de l'administration pénitentiaire Article R. 113-9
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