- Code pénitentiaire
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement.