Sous-section 2 : Isolement
Bloc précédentBloc suivant
- Code pénitentiaire
- ...
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre III : ENCELLULEMENT
- Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 2 : Isolement
//
Article R213-17
Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20.
Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.
Paragraphe 1
Régime de la détention à l'isolement
R213-18 à R213-20
Paragraphe 2
Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
R213-21 à R213-26
Paragraphe 3
Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
R213-27 à R213-29
Paragraphe 4
Dispositions communes
R213-30 à R213-35