Constitution du 4 octobre 1958
Article 46 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 21
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Commentaires • 267
Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986-Loi relative à la liberté de communication […] - Quant au contrôle des concentrations : 25. […] relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes ; que le nonrespect des prescriptions de l'article 41 est passible des sanctions administratives visées à l'article 42, […]
Lire la suite…Décisions • 480
[…] 33. L'article 46 de la Constitution se lit comme suit dans sa partie pertinente : […]
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 30 juin 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-802 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KARTAL c. TURQUIE, 5 juin 2001, 19674/92
[…] II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS A. La Constitution 18. Dans sa partie pertinente, l'article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose: « (...) L'indemnité d'expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n'ayant pas été payée au comptant sera assortie d'intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l'Etat (...) » B. La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
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