Constitution du 4 octobre 1958
Article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Commentaires • 486
L'article 16 de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a été censuré par le Conseil constitutionnel car jugé adopté en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 257
[…] Selon la disposition de l'article 45 de la Constitution polonaise, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.
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[…] 45. L'article 33 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure à caractère expérimental visant à tester, pour une durée de trois ans au plus, des solutions nouvelles de transport routier de personnes dans les territoires peu denses.
Lire la suite…- Charte·
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
[…] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
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Une disposition figurant à l'article 16 du projet de loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration » devait répondre à cette problématique spécifique, mais a été censurée par le Conseil constitutionnel, au titre de l'article 45 de la Constitution et ne figure pas dans la loi promulguée le 26 janvier 2024. Plusieurs parlementaires ont ainsi pu être interpellés par des Britanniques propriétaires d'une résidence secondaire en France sur les lourdeurs des démarches qu'ils auront encore à effectuer.
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