Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Par Décision de non-conformité partielle en date du 21 mai 2026[1], le Conseil Constitutionnel a annulé l'article 37 de la loi de simplification de la vie économique, qui avait acté cette suppression. La saisine du Conseil Constitutionnel était fondée sur le fait que l'article 37 n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. […] Sur le fond, les députés auteurs de la saisine reprochaient à ces dispositions « de méconnaître le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les principes de prévention et de précaution, ainsi que le devoir, […]
Lire la suite…Cet article propose une étude comparative des différentes versions successives de la PPL afin d'en éclairer les enjeux éthico-juridiques. […] Introduction. […] La PPL a suivi la procédure ordinaire, sans engagement de la procédure accélérée, ce qui explique la succession de deux lectures dans chaque chambre avant la convocation conjointe, par les présidents des deux assemblées en application de l'art. 45, al. 2, de la Constitution [1], d'une CMP en cas de désaccord persistant. […]
Lire la suite…[…] De même, cette juridiction a jugé que la chambre disciplinaire ne peut être regardée comme étant un tribunal au sens de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte »), de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l'article 45, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne. Pour parvenir à cette conclusion, ladite juridiction s'est fondée sur les éléments suivants :
[…] Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, […]
[…] 3. Les députés et sénateurs requérants soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
Elle examine comment le recours au « dernier mot » de l'article 45 de la Constitution a permis l'adoption à une majorité technique étroite d'une réforme éthique majeure, transférant au Conseil constitutionnel la charge critique du contrôle de constitutionnalité. […] La Constitution organise, à l'article 45, la résolution des désaccords entre chambres : à défaut d'accord en Commission mixte paritaire (CMP), […]
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