Article 47-1 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1996
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Version25/07/2008

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 22

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Commentaires121


www.seban-associes.avocat.fr · 22 juin 2023

Les opposants à la réforme exposaient tout d'abord, en substance, que le recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour procéder à la réforme des retraites constituait un détournement de procédure, aux fins de bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article 47-1 de la Constitution. […]

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www.noellelenoir-avocats.com · 14 juin 2023

Or celle-ci avait l'avantage, aux yeux des requérants, de ne pas être enserrée comme les lois de financement de la sécurité sociale dans les délais préfix de l'article 47-1 de la Constitution. […]

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Décisions40


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Non conformité

[…] Considérant que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et…
Conformité

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 88-1 ; […] Considérant que la Constitution fixe les prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ; que le principe de l'annualité des lois de finances découle des articles 34 et 47 de la Constitution et s'applique dans le cadre de l'année civile ; qu'introduire directement des dispositions contraignantes et permanentes imposant le respect des règles relatives à l'équilibre des finances publiques exige la modification de ces dispositions constitutionnelles ; qu'en conséquence, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Non conformité

[…] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;

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