Article 33 Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2010
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Actualisation de la convention collective - art. 1er (VNE)

Pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

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Décisions171


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 novembre 2018, n° 15/17836
Infirmation partielle

[…] La convention collective nationale de l'immobilier prévoit en son article 33, le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'un quart par année de service du salaire global brut mensuel contractuel, sauf en cas de faute grave ou lourde. Il convient d'allouer à Monsieur X… qui, au moment de son licenciement, bénéficiait de quatre années pleines de service, la somme de 3636,97 euros limitée au montant sollicité.

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2Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2013, n° 11/04637
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y Z soutient que devait lui être payée la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975. […] En application des dispositions de l'article L. 1234-9, R. 1234-2, R. 1234-4 du code du travail et 33 de la convention collective applicable, le salarié qui a acquis un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, et moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/5 e de mois de salaire par année d'ancienneté, calculée, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur le 12 e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licencier, soit le tiers des trois derniers mois.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 janvier 2024, n° 21/00961
Infirmation

[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. […] En application de l'article 33 la convention collective applicable, Mme [B] peut légitimement prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement qui ne peut être inférieure à ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème anné de sorte qu'il sera allouée la somme de défini à l'article 37-3-1 acquis à la date de la cessation du contrat de travail et par année de présence prorata temporis soit la somme de 56.941 euros dans la limite de sa demande, tenant compte de son ancienneté de 24 ans.

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