Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement
Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiementpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 73-2
le 1 janv. 2001
Article 74
le 1 mars 1994
Article 67
le 1 mars 1994
Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
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Versions du texte
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre des colonies, du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc ;
Vu les dispositions de la loi uniforme annexée à la convention de Genève le 19 mars 1931 en vue de l'unification du droit en matière de chèques ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques,
Chapitre Ier : De la création et de la forme du chèque.
Article 1
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Le chèque contient :
1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
1° La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article 2
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Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Article 3
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Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, une sociétés de bourse, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.