Article 2 du Décret n°90-50 du 12 janvier 1990
Article 1-2
Article 3
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Amiens, 5 juin 2015, n° 1300089Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur : « Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée (…) à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent une responsabilité administrative (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 octobre 2004, n° 04175Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des l'article 2 du décret susvisé n° 90-50 du 12 janvier 1990 : « Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, […] 2. à titre subsidiaire, l'avis du Conseil n'est entaché d'aucun vice, et respecte les dispositions du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2009, n° 0601423RAnnulation

[…] Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime de charges administratives attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur ; […] qu'après avoir pris la direction du département technologie et sciences de l'Homme en septembre 2002 pour une durée de quatre ans, elle bénéficie au titre des années universitaires 2002/2003 et 2003/2004 du versement de la prime de charges administratives instituée par les dispositions de l'article 2 du décret n°90-50 du 12 janvier 1990 susvisé pour être attribuée aux enseignants exerçant une responsabilité administrative dont la durée ne peut être inférieure à un an ; que par la décision contestée du 19 décembre 2005, […]

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