Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1203 du 9 octobre 2009 - art. 1
Est soumise aux dispositions du présent décret toute personne établie en France ou souhaitant s'y établir pour, dans les conditions fixées par le code de commerce, organiser et faire exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant.
Les activités qui font l'objet du présent décret sont les suivantes :
a) Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
b) Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
c) Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
d) Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.
[…] — c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 4 c) du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 alors que la justification des connaissances et des compétences s'imposent à tous les candidats et que l'intéressé ne détient pas les connaissances nécessaires pour exercer la profession de commissionnaire de transport ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 55-03-04-01 […] Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […]
[…] De telles dispositions sont en parfaite conformité avec le code des transports qui dispose en son article L.3224-1 que « s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité ».