Article 1 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990
Article 2
Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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Décisions6

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC00394, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 4 c) du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 alors que la justification des connaissances et des compétences s'imposent à tous les candidats et que l'intéressé ne détient pas les connaissances nécessaires pour exercer la profession de commissionnaire de transport ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2011, n° 0900411Rejet

[…] 55-03-04-01 […] Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre 9, 27 juillet 2015, n° 2013011237

[…] De telles dispositions sont en parfaite conformité avec le code des transports qui dispose en son article L.3224-1 que « s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité ».

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