Article 3 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 7 mars 1990
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2011, n° 0900411Rejet

[…] 55-03-04-01 […] Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ; […] d) Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le commissionnaire visé à l'article 1 er du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. […] d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2009, n° 0708254Rejet

[…] Vu le décret n°90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 mars 1990 : « Le commissionnaire visé à l'article 1 er du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. (…) L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. (…) L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous (…) » ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 1000916Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport : « Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, l'activité mentionnée à l'article 1 er ci-dessus. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).