Entrée en vigueur le 7 mars 1990
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
[…] 55-03-04-01 […] Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ; […] d) Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le commissionnaire visé à l'article 1 er du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. […] d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous. […]
[…] Vu le décret n°90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 mars 1990 : « Le commissionnaire visé à l'article 1 er du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. (…) L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. (…) L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport : « Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, l'activité mentionnée à l'article 1 er ci-dessus. […]