Entrée en vigueur le 7 novembre 1995
Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article 8 du présent décret, les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent déterminer un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé à l'alinéa 1° de l'article précédent. Dans ce cas, ils peuvent fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures.
Ces conventions et cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être prises en compte dans la commande d'oeuvres audiovisuelles les sommes consacrées :
a) A la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ;
b) A la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
c) A l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
d) A la commande d'écriture et au développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Le total des dépenses réalisées au titre des b, c, et d de l'alinéa précédent ne peut être pris en compte au-delà du tiers du volume de commandes prévu par les conventions ou les cahiers des charges.
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ; […] L'AUTORISATION DONT EST TITULAIRE LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION EST RECONDUITE,POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DU 01-03-1997. […] Article 9 […] Toutefois, la société sera déliée des engagements prévus aux trois alinéas précédents relatifs à sa contribution à la production audiovisuelle dans le cadre de l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, décide de ne pas fixer pour la société des heures d'écoute significatives. […]
[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ; […] Article 9 […] Dans l'hypothèse où la société choisirait en accord avec le C.S.A. d'être soumise au régime de l'article 9-1 du décret précité, la société réserverait chaque année au moins deux tiers de ses commandes d'oeuvres audiovisuelles à des commandes répondant aux conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret précité. Article 32