Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 1990 |
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| Dernière modification : | 13 mars 1999 |
Commentaires • 18
Décisions • 52
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[…] Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
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[…] Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
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[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26 et 51; Vu le décret no 82-902 du 20 octobre 1982 modifié approuvant les statuts et la répartition du capital de la Société nationale de programme Antenne 2; Vu le décret no 87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 354 ;
Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) modifiée, et notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 modifié approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 et le cahier des missions et des charges de la société France Régions 3 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-2 publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les et frais de régie publicitaires ;
3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;
4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;
5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
- Tribunal de commerce de Paris, 13 octobre 2016, n° 2016031990
- Cour d'appel de Rennes 27 mars 2012, n° 10/04376
- INSERVIO
- Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 12/10251
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 16 avril 2025, n° 25/01752
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 13 février 2025, n° 24/58745
- Article R145-3 du Code de commerce
- QACTUS LAB. (LE VESINET, 924883044)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1998, 96-21.763, Inédit
- Tribunal de commerce d'Angers, 11 juin 2014, n° 2014004298
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 septembre 2024, n° 21/04727
- ARPDECO (ZIMMING, 827533043)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1986, 84-13.997, Publié au bulletin