Entrée en vigueur le 11 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 3
Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.
L'article 2 du decret precite prevoit que « les fonctions de conseiller en formation continue sont exercees par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'education ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre charge de l'education et classes dans la categorie A ». Le decret du 22 mai 1990 precise que les responsabilites que les conseillers en formation continue assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'acces aux corps hierarchiquement superieurs.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation : « Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, […]
L'article 2 du decret precite prevoit que « les fonctions de conseiller en formation continue sont exercees par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'education ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre charge de l'education et classes dans la categorie A ». Ce texte precise egalement que les responsabilites que les conseillers en formation continue assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et pour l'acces aux corps hierarchiquement superieurs.
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