Décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mai 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 avril 2025 |
Commentaires • 5
Décisions • 23
Annulation —
[…] Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ; […] qui concerne la formation initiale, du titre III intitulé « formation et année probatoire », de la note de service du 14 juin 1990 relative à l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue, prise en application de l'article 6 précité du décret du 22 mai 1990, l'évaluation des compétences et connaissances acquises doit porter « d'une part sur la façon dont la mission aura été réalisée, d'autre part, sur la connaissance, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les conseillers en formation professionnelle contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination des politiques et des actions de formation continue ainsi que des actions de formation par apprentissage mises en œuvre, dans la région académique, par les établissements et groupements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de ces politiques et actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.
Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.
Les conseillers en formation professionnelle, lorsqu'ils sont fonctionnaires, sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation professionnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.
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