Entrée en vigueur le 11 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 4
Les conseillers en formation professionnelle, lorsqu'ils sont fonctionnaires, sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation professionnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.