Entrée en vigueur le 11 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 7
Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.
Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.