Article 16 du Décret n°90-393 du 2 mai 1990
Article 13
Article 17

Entrée en vigueur le 28 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-613 du 25 avril 2002 - art. 17 () JORF 28 avril 2002

Le nombre total des membres de l'inspection générale des affaires sociales détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres de l'inspection générale effectivement présents dans les cadres.
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Sortie de vigueur le 5 août 2011

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mars 1997, 133489, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 149027, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juin 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a révisé sa pension en application des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ;

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3Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 mars 1995, 146071, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de services ; que l'article L.16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

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