Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 5-2
le 25 juin 1994
Article 5-1
le 25 juin 1994
Article 2
le 27 oct. 1992
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juin 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 juin 1994 |
Commentaires • 2
1. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 2002, 99-20.727, Inédit
Cassation —
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il reprochait à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article 3 du décret du 25 juin 1990, qui oblige les prêteurs à porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant au prêt qu'ils leur proposent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent, à certaines opérations de démarchage et de publicité, et notamment son article 1er, modifié par l'article 29 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Vu le décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global,
Article 1
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Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté prévu par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2.
Article 2
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La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Le calcul des taux effectifs moyens est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte pour le calcul. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
Article 3
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Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.