Décret n°90-762 du 27 août 1990 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 1990
Dernière modification : 31 août 1990

Commentaires2


M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 23 août 1990

Par ailleurs, pour la période du 31 août 1989 au 30 août 1990, le décret n° 89-590 du 28 août 1989 limitait, à Vigneux-sur-Seine notamment, l'évolution des loyers à la variation de l'indice du coût de la construction, pour les renouvellements de contrat et les nouvelles locations, sauf exceptions prévues audit décret. Le décret n° 90-762 du 27 août 1990 reconduit ce dispositif pour une année à compter du 31 août 1990. Quant au statut futur des locataires, il dépendra de la nature du repreneur éventuel.

 

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Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie Sud-Est de l'Ile-de-Ré ;

 

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00724, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] le long de la route départementale 735 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet espace public résulte d'un aménagement des quais et de la jetée du port, lors de travaux d'élargissement de la route départementale 735 et empiète sur le domaine public maritime ; qu'il résulte du décret du 27 août 1990 et des plans produits par les parties que ce secteur du domaine public maritime, comme l'ensemble des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'île de Ré, a été classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1997, 95-16.736, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de ses décrets d'application régissent les locations à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; qu'en omettant de s'interroger sur le point de savoir si, dans le bail mixte qu'elle a cru pouvoir voir dans les circonstances de la cause, […] la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, par voie de conséquence, de l'article 3 du décret n° 89-590 du 28 août 1989 et de l'article 3 du décret n° 90-762 du 27 août 1990 ; 2° que, dès lors qu'un locataire fait, de locaux loués à usage mixte, […]

 

3Conseil d'État, 6 ss, 8 décembre 1993, n° 120674

Rejet — 

[…] Vu, 1° sous le n° 120 674, la requête enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et M me Charles X…, demeurant à Sainte-Marie-de-Ré (17440) ; les époux X… demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges cotières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile-de-Ré ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 83-1177 du 28 décembre 1983 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers ;

Vu le décret n° 84-1202 du 27 décembre 1984 rendant obligatoire, en application de l'article 54 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, un accord de modération des loyers dans le deuxième secteur ;

Vu le décret n° 84-1204 du 27 décembre 1984 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution des loyers dans le quatrième secteur ;

Vu le décret n° 85-1382 du 26 décembre 1985 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 10 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 1990 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsqu'un logement vacant mentionné au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est reloué au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction à prendre en compte entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat.
Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat de location précédent, ou, si le contrat précédent n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis la date d'effet du contrat initial précédent, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, une majoration supplémentaire du loyer annuel égale au plus à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises est autorisée.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas :
1° Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'un contrat de location mentionné à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Aux logements dont le loyer du précédent locataire était régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 susvisée ;
Elles ne s'appliquent pas non plus aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, lorsque le contrat du précédent locataire n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret et que ce contrat a été conclu :
1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Article 3
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux date et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer et si, selon la date d'échéance du contrat, il a fait application des dispositions de l'article 21 abrogé de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ou il fait application de celles du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la majoration du loyer annuel qui en résulte est au plus égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué lorsque le contrat n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret et que ce contrat a été conclu :
1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.