Article 9 du Décret n°90-975 du 30 octobre 1990
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 novembre 1990

Les ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.
Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1990

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