Entrée en vigueur le 23 janvier 1992
La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R. 643-13 du code de la sécurité sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L. 723-5, alinéa 1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.
[…] Il est précisé que la position de la Caisse découle de l'article 7 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 et permet d'affilier l'intéressée en qualité d'avocat à effet au 1 er janvier 1992, date de son entrée dans la profession et d'autre part, de tenir compte pour l'appréciation de son ancienneté de la date du 28 novembre 1991, date à partir de laquelle elle a acquis la qualité de conseil juridique sans être salariée à ce titre.