Confirmation 4 novembre 2021
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 4 nov. 2021, n° 19/10053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10053 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 février 2019, N° 11-18-01-0008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10053 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B755V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-01-0008
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
substitué à l’audience par Me Jacques PELLERIN de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – C.N.B.F
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X, avocate au barreau de Paris et à ce titre affiliée au Conseil national des Barreaux Français, a fait valoir ses droits à la retraite le 22 mars 2016.
Saisi par Mme X d’une demande tendant principalement a obtenir le calcul de sa retraite complémentaire sous forme de capital au montant de 4 993,54 euros ainsi que la prise en compte de 97 trimestres au lieu de 96 pour le calcul de sa retraite de base, le tribunal d’instance de Paris dans une décision contradictoire rendue le 15 février 2019 auquel il convient de se référer, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal a notamment retenu que la seule table de conversion officielle applicable est le barème de rachat du décret du 12 août 1981 annexé à l’article 12-1 du règlement du régime complémentaire des avocats. S’agissant de la retraite de base, il a retenu que l’intéressée n’avait acquis aucun trimestre au titre de l’allocation définie à l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ci-après la CIPAV à la date du 1er janvier 1992. Il en a retenu que l’action en répétition de l’indu était prescrite s’agissant des cotisations de 1992.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, Mme X a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 avril 2021, elle demande notamment à la cour :
— d’infirmer la décision de première instance,
— de condamner la Caisse nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui verser un capital unique calculé sur la base TGF05, d’un montant de 4 993,54 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 1er avril 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la CNBF a lui verser le montant de retraite correspondant au 97e trimestre, soit 530 euros sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 sauf à parfaire,
— sur la répétition de l’indu, de dire qu’elle n’est pas prescrite et de condamner la CNBF a lui rembourser la somme de 14 335 francs soit 2 185,36 euros indûment perçue en 1992, augmenté des intérêts légaux à compter du 30 avril 1992, date du paiement indu,
— de condamner la CNBF à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice causé par la méconnaissance du principe d’égalité et de traitement équitable
entre avocats et par ses manquements à la bonne foi outre 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la prescription, Mme X soutient que le délai n’a pu commencer à courir faute pour elle d’avoir eu connaissance du caractère illégal de la délibération du 14 décembre 1991 fixant l’assiette des cotisations 1992, avant l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 avril 2018.
Concernant le calcul de sa retraite complémentaire, elle fait valoir qu’il résulte de l’arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux tables de mortalités applicables aux institutions de prévoyance, que l’utilisation des tables TG05 est obligatoire depuis le 1er janvier 2008 et que par conséquent le juge de première instance a méconnu la règle de droit en appliquant la table de référence issue du décret du 12 août 1981.
Elle conteste le manquement à une obligation de cotiser au cours de la période courant entre le 28 novembre 1991 et le 31 décembre 1991 puisque cette obligation n’existait pas à l’époque au sens des dispositions de l’article L. 643-1 de code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des Barreaux Français dans ses dernières conclusions remises le 16 février 2021, demande notamment à la cour :
— de débouter l’appelante de son appel et de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de la voir condamner à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la répétition de l’indu, l’intimée estime que l’action est prescrite et que la référence de l’appelante à l’arrêt de la cour de cassation du 4 avril 2018 n’est pas pertinente puisqu’il s’agit d’un arrêt d’espèce qui n’est pas créateur de droit et qui se situe dans le contexte du recouvrement de cotisations et non de répétition de l’indu.
L’intimée expose que l’appelante était conseillère juridique sur une période d’environ un mois du 28 novembre au 31 décembre 1991 et ne justifie de l’acquisition d’aucun trimestre au titre de l’allocation CIPAV au 1er janvier 1992. Sur la retraite complémentaire, elle fait valoir que l’appelante s’appuie sur un simulateur de calcul d’espérance de vie trouvé sur l’Internet dépourvu de caractère officiel qui ne peut recevoir application, et que c’est bien le coefficient multiplicateur 12,58 qui doit recevoir application.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des cotisations de 1992
La CNBF oppose la prescription à l’action engagée par Mme X à ce titre.
L’article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008 fixe la prescription pour les actions personnelles et mobilières à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2222 alinéa 2 du même code précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse
excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par effet de la loi du 17 juin 2008, la prescription trentenaire a été remplacée par la prescription quinquennale.
Mme X conteste que la prescription ait pu commencer à courir en ce qu’elle n’aurait pas eu connaissance de ses droits et qu’elle ne les aurait découverts qu’au moment de la liquidation de sa pension de retraite.
En l’espèce, un courrier du 12 septembre 1996 du président de la CNBF adressé à Mme X détaille les bases retenues pour le calcul de ses cotisations au titre de l’année 1992. Il explique que les cotisations forfaitaires des régimes de base et invalidité-décès selon calculées selon l’âge des avocats au 1er janvier de l’année et dans son cas, les cotisations dues pour l’année entière s’élèvent à la somme de 13 500 francs pour le régime de base et 835 francs pour le régime d’invalidité-décès. Il est précisé que la position de la Caisse découle de l’article 7 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 et permet d’affilier l’intéressée en qualité d’avocat à effet au 1er janvier 1992, date de son entrée dans la profession et d’autre part, de tenir compte pour l’appréciation de son ancienneté de la date du 28 novembre 1991, date à partir de laquelle elle a acquis la qualité de conseil juridique sans être salariée à ce titre.
Il en résulte que l’appelante a été en possession dès septembre 1996, des éléments utiles pour contester le paiement des cotisations appelées au titre de 1992 et en demander le remboursement, dès lors qu’elle reconnaît avoir pris connaissance de ce courrier.
L’arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 avril 2018 dont se prévaut Mme X a rejeté le pourvoi en cassation formé par la CNBF contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2016 ayant fait droit au recours d’un avocat lié au paiement des cotisations dues au titre des années 1992 à 1996 et 2004 à 2016, aux motifs de l’absence de caractère exécutoire des délibérations de l’assemblée générale des barreaux français fixant le taux les cotisations pour chacune des années litigieuses. Cet arrêt est sans incidence sur point de départ de la prescription, l’arrêt n’ayant pas statué sur le point de départ du délai de prescription s’agissant d’une cotisation indue.
Mme X ne démontre pas en quoi la CNBF s’est montrée déloyale ou a manqué à son obligation de bonne foi, l’empêchant ainsi d’opposer la prescription.
Il s’ensuit que Mme X aurait dû agir avant l’expiration de la prescription quinquennale au 19 juin 2013, ce qu’elle n’a pas fait avant l’assignation délivrée le 5 janvier 2018. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’action irrecevable comme prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la retraite complémentaire
Par courrier du 22 mars 2016, Mme Y X, avocate au Barreau de Paris a sollicité du CNBF la liquidation de ses droits à retrait à effet au 1er avril 2016.
L’article 18 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF en sa version du 20 juin 2014 (Journal Officiel du 2 juillet 2014) prévoit que si lors de la liquidation de la retraite complémentaire ou en cas de décès de l’avocat ou du conjoint collaborateur en exercice, les points acquis ne dépassent 500, la caisse pourra moyennant renonciation par le bénéficiaire, procéder au rachat forfaitaire des droits correspondants contre versement d’un capital fixé sur la base de la table TGF05 annexé à l’arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance.
Par courrier du 12 juillet 2016, en raison du nombre de points acquis inférieurs à 500, la CNBF a proposé à Mme X le versement d’un capital unique à titre de retraite complémentaire à hauteur de 2 869,74 euros correspondant aux 245 points acquis multipliés par la valeur du point de 0,9311 euros au 1er janvier 2016 multiplié par l’indice lié à l’âge de l’intéressée à la date d’effet de la pension soit 12,58.
La CNBF justifie avoir procédé à la liquidation des droits à retraite complémentaires de l’intéressée avec paiement trimestriel à défaut de réponse positive de Mme X quant à la proposition formulée, et avoir procédé à la notification du titre de pension le 20 octobre 2016.
Il est constant que le versement en capital n’est qu’une simple faculté aux termes du règlement susvisé et que c’est donc légitimement, en l’absence de réponse positive de la bénéficiaire, que la CNBF a décidé d’un versement de la pension par échéances à titre viager.
Mme X sollicite la prise en compte d’un indice 21,89 correspondant au calcul de son espérance de vie selon une table d’espérance de vie extraite du site Internet « http://calculs,net/esperance-de-vie ».
L’article 12-1 du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français en sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2014, prévoyait le rachat forfaitaire des droits correspondants contre versement d’un capital fixé sur la base des tables de la Caisse nationale de prévoyance. A cet article était annexé un barème de rachat issu du décret du 12 août 1981.
Il est constant que l’arrêté du 20 juin 2014 publié au Journal Officiel du 2 juillet 2014 a modifié à compter du 1er janvier 2015 certaines dispositions du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français et notamment l’article 12-1 devenu l’article 18 « Versement forfaitaire unique » et les mots : « des tables de la Caisse nationale de prévoyance » remplacés par les mots : « de la table TGF05 annexée à l’arrêt du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance ».
La table TGF05 qui était annexée à l’arrêté du 21 décembre 2006 et à l’article A 335-1 du code des assurances est une table générale de mortalité et non une table de coefficients permettant le calcul de la conversion en capital. Aucune autre table de calcul des coefficients n’ayant fait l’objet d’une publication, la CNBF était donc légitime à procéder au calcul de la retraite complémentaire de la bénéficiaire sur la base du barème de rachat issu du décret du 12 août 1981 annexé à l’article 12-1 du règlement du régime complémentaire des avocats. La table dont se prévaut Mme X, outre le fait qu’elle ne permet pas le calcul de la conversion en capital, n’a aucun caractère officiel et ne peut recevoir application.
Compte tenu de l’âge de la requérante au moment de sa demande, c’est à bon droit que la CNBF a retenu un coefficient selon barème de 12,58 correspondant à un capital de 2 869,74 euros.
Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre retraite de base
La pension de retraite de base a été liquidée sur la base de 96 trimestres cotisés au régime de la CNBF.
Mme X revendique un trimestre supplémentaire correspondant selon elle au 4e trimestre 1991 et à l’activité de conseil juridique exercée par elle du 28 novembre 1991 au 31 décembre 1991.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, les droits des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d’avocat ainsi que les droits non encore liquidés au 31 décembre 1991 des anciens conseils juridiques qui ont été affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse antérieurement à cette date sont, en ce qui concerne les régimes d’assurance vieillesse énumérés à l’article 1, calculés et déterminés à la date du 1er janvier dans les conditions ci-après par la Caisse nationale des Barreaux Français.
Il est prévu que pour les périodes d’activité accomplies en qualité de conseil juridique non salarié avant le 1er janvier 1992, il est attribué aux intéressés s’agissant du régime de base, le nombre de trimestres acquis au titre de l’allocation définie à l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale qui leur serait servie par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
En l’espèce, Mme X ne justifie d’aucun trimestre acquis au titre de l’allocation définie à l’article L. 643-1 du code de la sécurité sociale visée au décret du 21 janvier 1992, au titre de son activité de conseil juridique exercé du 28 novembre 1991 au 31 décembre 1992. Il ne saurait être reproché à la CNBF de ne pas avoir appelé de cotisations au titre de l’année 1992 dès lors que ses obligations se limitent strictement à liquider les droits tels que calculés et déterminés à la date du 1er janvier 1992 par la CIPAV comme le prévoit le décret du 21 janvier 1992.
Il s’ensuit que la demande ne peut prospérer et le jugement est confirmé sur ce point.
Mme X ne démontre pas en quoi la CNBF aurait commis une faute de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme Y X aux dépens d’appel,
— Condamne Mme Y X à verser à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-81 du 21 janvier 1992
- Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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