Article 12 du Décret n°92-81 du 21 janvier 1992
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 23 janvier 1992

A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1992

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2008, n° 06/15047

[…] Que l'article 6 du décret n°92-81 du 21 janvier 1992 édicte que les anciens conseils juridiques sont soumis à compter du 1 er janvier 1992 à l'ensemble des règles régissant la CNBF à l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12 et 13 du décret ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 23 juin 2010, n° 08/13008Confirmation

[…] — les premiers juges l'ayant débouté de ses prétentions, [T] [K] demande à la cour de dire, par infirmation du jugement déféré, qu'il est en droit au visa de la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 et du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992, de solliciter à l'âge de 65 ans soit à compter du 1er août 2006, la liquidation des droits à la retraite CIPAV et CNBF et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, […] Qu'en vertu de l'article 6 du décret précédemment évoqué du 21 janvier 1992, les anciens conseils juridiques devenus avocats par application de la loi du 31 décembre 1990, sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la CNBF, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-25.678, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 pris en application de l'article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et opérant le transfert des obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, […] que l'article 6 du même texte dispose que, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret, […]

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