Article 13 du Décret n°92-81 du 21 janvier 1992
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 23 janvier 1992

A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1992

Commentaires2

1Liquidation des droits à la retraite des anciens conseils juridiques et maintien de l’activité d’avocat - Retraite | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 janvier 2012

2[Brèves] Régime transitoire de la liquidation des droits à la retraite pour les anciens conseils juridiques devenus avocats : pas de liquidation des droits sans…Accès limité
Lexbase · 7 janvier 2012
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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mai 2008, n° 06/15047

[…] En ce qui concerne les droits CIPAV, les dispositions transitoires de l'article 13 du décret n°92-81 du 21 janvier 1992 (…) visaient à maintenir dans le cadre du transfert des dossiers CIPAV à la CNBF, les conditions d'ouverture de droits applicables à la CIPAV(…)

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 23 juin 2010, n° 08/13008Confirmation

[…] — les premiers juges l'ayant débouté de ses prétentions, [T] [K] demande à la cour de dire, par infirmation du jugement déféré, qu'il est en droit au visa de la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 et du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992, de solliciter à l'âge de 65 ans soit à compter du 1er août 2006, la liquidation des droits à la retraite CIPAV et CNBF et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, […] Qu'en vertu de l'article 6 du décret précédemment évoqué du 21 janvier 1992, les anciens conseils juridiques devenus avocats par application de la loi du 31 décembre 1990, sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la CNBF, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-25.678, Publié au bulletinRejet

[…] que dès lors, en jugeant que seuls les avantages de retraite correspondant aux cotisations versées à la CIPAV avant le 1er janvier 1992, pouvaient être servis à M. X… s'il continuait son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 ;

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