Entrée en vigueur le 23 janvier 1992
[…] En ce qui concerne les droits CIPAV, les dispositions transitoires de l'article 13 du décret n°92-81 du 21 janvier 1992 (…) visaient à maintenir dans le cadre du transfert des dossiers CIPAV à la CNBF, les conditions d'ouverture de droits applicables à la CIPAV(…)
[…] — les premiers juges l'ayant débouté de ses prétentions, [T] [K] demande à la cour de dire, par infirmation du jugement déféré, qu'il est en droit au visa de la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 et du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992, de solliciter à l'âge de 65 ans soit à compter du 1er août 2006, la liquidation des droits à la retraite CIPAV et CNBF et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, […] Qu'en vertu de l'article 6 du décret précédemment évoqué du 21 janvier 1992, les anciens conseils juridiques devenus avocats par application de la loi du 31 décembre 1990, sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la CNBF, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret ;
[…] que dès lors, en jugeant que seuls les avantages de retraite correspondant aux cotisations versées à la CIPAV avant le 1er janvier 1992, pouvaient être servis à M. X… s'il continuait son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 ;