Entrée en vigueur le 10 juillet 1992
I. - Le présent décret s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires. Ils sont dénommés ci-après matériaux et objets. Il s'applique aux matériaux et objets en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ou animale ainsi qu'aux eaux minérales naturelles.
Il s'applique également aux sucettes destinées aux enfants en bas âge.
II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les matériaux d'enrobage ou d'enduit qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées tels que les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits ;
2° Les installations fixes, publiques ou privées servant à la distribution d'eau ;
3° Les objets d'art ou de collection de fabrication ancienne.
III. - Au sens du présent décret, on entend par denrées alimentaires les denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.
Il s'applique également aux sucettes destinées aux enfants en bas âge.
II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les matériaux d'enrobage ou d'enduit qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées tels que les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits ;
2° Les installations fixes, publiques ou privées servant à la distribution d'eau ;
3° Les objets d'art ou de collection de fabrication ancienne.
III. - Au sens du présent décret, on entend par denrées alimentaires les denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.