Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistante ou l'assistant maternel.