Article 3 du Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992
Article 2
Article 15

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistante ou l'assistant maternel.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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