Décret n°92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 1992 |
Commentaires • 4
Décisions • 57
Annulation —
[…] Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de la loi n° 89-486 modifiée d'orientation sur l'éducation ; […] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant sur la comptabilité publique que « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par le texte susmentionné ; qu'en application de ce principe, […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment les articles 1er et 19 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 22 octobre 1990,
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
Ils s'intègrent dans le réseau d'offre de formation continue de l'éducation nationale dont le recteur arrête les critères de constitution.
Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements.
Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa 1er du présent article.