Entrée en vigueur le 5 décembre 1992
L'agrément peut être accordé par le préfet de département si le maître d'apprentissage exerce depuis au moins trois années des fonctions professionnelles dont l'accès atteste une qualification au moins équivalente à celle visée par le diplôme ou titre préparé par l'apprenti.
L'agrément est accordé pour la durée prévue à l'article 18 de la loi susvisée, sous réserve que des modifications dans les fonctions exercées par le maître d'apprentissage ou dans les conditions d'accueil des apprentis, qu'il appartient au chef du service de porter à la connaissance du préfet du département, ne soient pas de nature à justifier son retrait.
L'agrément est accordé pour la durée prévue à l'article 18 de la loi susvisée, sous réserve que des modifications dans les fonctions exercées par le maître d'apprentissage ou dans les conditions d'accueil des apprentis, qu'il appartient au chef du service de porter à la connaissance du préfet du département, ne soient pas de nature à justifier son retrait.