Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 29
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.
Comme vous le savez, le 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) impose la motivation des décisions administratives qui infligent une sanction, et la motivation ainsi exigée doit, selon l'article L. 211-5 du même code, être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. […] Daumas. 15 Cette règle s'apparente à celle applicable au dossier du fonctionnaire (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « (…) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à […]
[…] — qu'en raison de ses termes à caractère discriminatoire, injurieux et diffamatoire, notamment le qualificatif de «dominant» qui est attribué, la décision viole les articles 6 et 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
[…] Il soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les droits de la défense car le rapport qui lui a été remis lors de l'entretien préalable à son licenciement le 4 mai 2007 ne figurait pas dans son dossier administratif le 2 mai 2007 lorsqu'il a consulté celui-ci ; qu'elle a été prise sur la base d'un dossier administratif dont les pièces ne sont ni enregistrées ni numérotées et qui ne répond donc pas aux exigences de l'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision attaquée est fondée sur des faits soit inexacts, […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Le cadre juridique applicable résulte : de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (désormais art. L. 137-1 à L. 137-4 du CGFP) ; des articles R. 137-1 et R. 137-6 du code général de la fonction publique, relatifs au contenu du dossier et aux demandes d'effacement. 3. […] Le pourvoi est rejeté, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Conclusion : quelle portée pratique ? Cette décision rappelle aux administrations l'importance de documenter avec précision les incidents de service. Un rapport peut être conservé dans le dossier administratif dès lors qu'il décrit objectivement les faits, sans appréciations personnelles ni mentions prohibées.
Lire la suite…