Entrée en vigueur le 26 avril 2003
Modifié par : Décret n°2003-391 du 18 avril 2003 - art. 1 () JORF 26 avril 2003
Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice.
Le conseil d'administration de l'établissement support du groupement d'établissements donne son accord sur la part des ressources affectées à ces indemnités, sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.
Le chef d'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution, dans le respect des montants fixés par l'arrêté mentionné au présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 93-439 du 24 mars 1993 susvisé : « Les chefs d'établissement, leurs adjoints, […] Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. ( …) Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement » ; que pour vérifier que se trouve remplie la condition de maintien de l'équilibre financier du groupement, […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n°93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes, lesdites indemnités, « (…) sont liquidées et versées en fin d'exercice. Le conseil d'administration de l'établissement support du groupement d'établissements donne son accord sur la part des ressources affectées à ces indemnités, sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement. Le chef d'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution… » ;
[…] Il soutient que l'octroi d'une inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion lui était due, au titre Z l'année 2017, en application Zs dispositions Zs articles 1 et 7 du décret n° 93- 439 du 24 mars 1993, dès lors que le conseil d'administration du lycée (…) avait donné son accord à une telle attribution, par le biais d'une délibération n° 16 du 26 avril 2018 qui était pleinement exécutoire dès son adoption et qui ne pouvait pas être postérieurement remise en cause par le courrier que le vice-recteur Z la Nouvelle-Calédonie a adressé le 4 septembre 2018 au chef d'établissement du lycée (…), compte-tenu Zs conditions dans lesquelles il est intervenu ainsi que Z l'erreur d'appréciation dont il est entaché. […] - le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 ;