Rejet 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900098 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900098 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
Z Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars et le 3 juillet 2019, M. X., représenté par la SELARL Royanez, ZmanZ au Tribunal, dans le Zrnier état Z ses écritures :
1°) Z condamner l’Etat à lui verser une somme Z 951 694 F CFP, majorée Zs intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, correspondant au montant Z l’inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion qui aurait dû lui être attribuée, au titre Z l’année 2017, en application Z la délibération n° 16 du conseil d’administration du lycée (…) du 26 avril 2018 ;
2°) Z mettre à la charge Z l’Etat une somme Z 300 000 F CFP, sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Il soutient que l’octroi d’une inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion lui était due, au titre Z l’année 2017, en application Zs dispositions Zs articles 1 et 7 du décret n° 93- 439 du 24 mars 1993, dès lors que le conseil d’administration du lycée (…) avait donné son accord à une telle attribution, par le biais d’une délibération n° 16 du 26 avril 2018 qui était pleinement exécutoire dès son adoption et qui ne pouvait pas être postérieurement remise en cause par le courrier que le vice-recteur Z la Nouvelle-Calédonie a adressé le 4 septembre 2018 au chef d’établissement du lycée (…), compte-tenu Zs conditions dans lesquelles il est intervenu ainsi que Z l’erreur d’appréciation dont il est entaché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet Z la requête. Il soutient qu’aucune inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion n’était due au requérant.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2020, la directrice du lycée (…) conclut au rejet Z la requête.
Elle soutient qu’aucune inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion n’était due au requérant.
Par un mémoire en observation, enregistré le 1er mars 2020, le vice-recteur Z la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet Z la requête.
Il soutient qu’aucune inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion n’était due au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes Zux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le coZ Z l’éducation ;
- le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 ;
- le coZ Z justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Z l’audience.
Ont été entendus au cours Z l’audience publique du 5 mars 2020 :
- le rapport Z M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions Z Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations Z Me Dupuy, avocat du requérant, Z M. X, représentant le haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie et Z Mme Y Z AA, représentant le vice-rectorat Z la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., attaché d’administration Z l’Etat qui a été mis à la disposition Z la Nouvelle- Calédonie du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 pour exercer les fonctions d’agent-comptable gestionnaire au sein du groupement d’établissements (GRETA) interprovincial Z la Nouvelle- Calédonie et du lycée (…) à Nouméa, ZmanZ par son recours la condamnation Z l’Etat à lui verser une somme Z 951 694 F CFP, majorée Zs intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, correspondant au montant Z l’inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion qui aurait dû lui être attribuée, au titre Z l’année 2017, en application Z la délibération n° 16 du conseil d’administration du lycée (…) du 26 avril 2018.
N° 1900098 3
Sur les conclusions à fin d’inZmnisation :
2. Aux termes Z l’article 1er du décret du 24 mars 1993 portant attribution d’inZmnités à certains personnels relevant du ministère Z l’éducation nationale qui participent aux activités Z formation continue Zs adultes dans le cadre Zs groupements d’établissements constitués en application Z l’article L. 423-1 du coZ Z l’éducation, qui était en vigueur lors Z la périoZ en litige : « Les chefs d’établissement, leurs adjoints, les agents comptables gestionnaires et les gestionnaires d’établissements qui participent aux activités Z formation continue Zs adultes, ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés Z la direction technique du groupement d’établissements, peuvent percevoir une inZmnité non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement Z cette inZmnité est lié à l’exercice effectif Zs fonctions. ». L’article 7 Z ce décret dispose quant à lui : « Les inZmnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit Zs ressources procurées par la mise en œuvre Zs activités Z formation continue Zs adultes. / (…) / Les inZmnités sont liquidées et versées en fin d’exercice. / Le conseil d’administration Z l’établissement support du groupement d’établissements donne son accord sur la part Zs ressources affectées à ces inZmnités, sous réserve du maintien Z l’équilibre financier du groupement. / Le chef d’établissement support du groupement d’établissements arrête les décisions individuelles d’attribution, dans le respect Zs montants fixés par l’arrêté mentionné au présent article. ».
3. En l’espèce, le requérant fait valoir par un moyen unique que l’octroi d’une inZmnité Zs personnels Z direction et Z gestion lui était due, au titre Z l’année 2017, en application Zs dispositions précitées, dès lors que le conseil d’administration du lycée (…) avait donné son accord à une telle attribution, par le biais d’une délibération n° 16 du 26 avril 2018 qui était pleinement exécutoire dès son adoption et qui ne pouvait pas être postérieurement remise en cause par le courrier que le vice-recteur Z la Nouvelle-Calédonie a adressé le 4 septembre 2018 au chef d’établissement du lycée (…), compte-tenu Zs conditions dans lesquelles il est intervenu ainsi que Z l’erreur d’appréciation dont il est entaché. Toutefois, dans le cadre Z l’examen Z ce moyen unique, il doit tout d’abord être constaté que la délibération n° 16 du 26 avril 2018 dont se prévaut l’intéressé a ultérieurement fait l’objet d’un retrait, qui a été prononcé non pas par le vice-recteur Z la Nouvelle-Calédonie dans son courrier du 4 septembre 2018, lequel se contentait Z formuler Zs observations au chef d’établissement du lycée (…) tout en l’invitant à prendre diverses mesures et ne présentait ainsi pas un caractère décisoire – ce qui rend au Zmeurant inopérante l’argumentation présentée à son encontre -, mais par le conseil d’administration lui-même par une délibération n° 47/2018 du 29 novembre 2018. Il doit par ailleurs être relevé qu’à aucun moment dans ses écritures, le requérant ne se réfère à cette délibération n° 47/2018 du 29 novembre 2018, ni encore moins ne la conteste. Dans ces conditions, et en l’absence d’une telle contestation expresse, la délibération n° 16 du 26 avril 2018 doit être réputée n’avoir jamais existé. Elle ne saurait dès lors en tout état Z cause servir Z fonZment à l’attribution Z l’inZmnité en litige. Le moyen unique susmentionné, qui faisait dépendre son bien-fondé Z l’accord donné le 26 avril 2018, ne pourra par suite qu’être écarté. En conséquence, les conclusions à fin d’inZmnisation Zvront être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative :
4. Les dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Z l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant ZmanZ au titre Zs frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
N° 1900098
D E C I D E :
Article 1er : La requête Z M. X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-439 du 24 mars 1993
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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