Entrée en vigueur le 25 novembre 1992
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel qui ont été nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée doivent, s'ils veulent obtenir, pour la constitution ou la liquidation de leur pension, la prise en compte des années d'activité qu'ils ont accomplies dans une ou plusieurs de ces professions avant leur intégration, en faire la demande au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration.